Maître GENONCEAU présentera ses travaux de recherche sur les droits fondamentaux du migrant en mer à l'occasion d'un séminaire organisé par le Centre de Recherche sur les Mutations du Droit et les mutations sociales de l'Université du HAVRE.
L'intervention, co-animée par un agent de la Direction Nationale Garde-Côtes des Douanes (DNGCD), permettra de rappeler les règles et principes juridiques applicables aux migrations maritimes et d'exposer les récentes problématiques afférentes à leur gestion et au respect des droits des migrants.
Maître GENONCEAU s'intéressera notamment à l'obligation de sauvetage, à l'accès à l'asile et à la lutte contre le trafic de migrants.
En savoir plus : cliquez ici.
Sur la base des conclusions de nullité présentées par le cabinet GENONCEAU AVOCAT, le Tribunal correctionnel de CAEN a récemment renvoyé le prévenu, convoqué pour des faits de violence, des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
En effet, compte tenu de l'imprécision et de la contradiction des faits reprochés tels que mentionnés sur sa convocation, le prévenu ne pouvait être jugé sur la base de cette convocation, manifestement irrégulière, sans que cela n'emporte une atteinte grave aux droits de la défense et au droit fondamental à un procès équitable. Explications.
Si le principe d'opportunité des poursuites permet au ministère public de renvoyer un individu qu'il soupçonne d'avoir commis une infraction devant une juridiction de jugement afin que celle-ci (Tribunal de police, Tribunal correctionnel...) statue sur sa culpabilité (art. 40-1 CPP), c'est à la condition que le prévenu soit dûment convoqué d'une part, et que la convocation le mette en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés d'autre part.
Ainsi, en l'état du droit positif (art. 390-1 CPP, art. 6 § 3 de la CEDH, Cass. crim. 15 mai 2018, n° 17-83.203, Publié au bulletin ; Cass. crim. 04 avril 2006, n° 05-85.365). la citation faite au prévenu renvoyé devant une juridiction de jugement doit comporter tous les éléments de fait reprochés à celui-ci de façon précise, circonstanciée et non équivoque (date, lieu, nature des faits, éléments d'espèce afférents à la commission de l'infraction...).
En l'espèce, après examen scrupuleux de la procédure pénale, il est apparu que les faits mentionnés sur la convocation notifiée au prévenu étaient contradictoires voire erronés, tant en ce qui concerne la date que le lieu de commission des faits. En outre, le prévenu n'était pas en mesure de comprendre la teneur des faits qui lui étaient reprochés dans la mesure où ni les circonstances exactes de commission de l'infraction, ni le nombre de jours d'ITT dont aurait souffert la victime des faits considérés n'étaient mentionnés sur la convocation.
Sur la base des conclusions présentées par le cabinet GENONCEAU AVOCAT, le Tribunal correctionnel n'a eu d'autre choix que de prononcer la nullité de la convocation et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite (art. 470 et 802 du Code de procédure pénale).
Crim. 15 mars 2023, F-D, n° 22-84.488
En raison de sa minorité, le suspect âgé de moins de 18 ans auditionné dans le cadre d'une garde à vue fait l'objet de dispositions procédurales spécifiques contenues dans le Code de la justice pénale des mineurs et dans le Code de procédure pénale. L'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs prescrit notamment l’assistance obligatoire du mineur gardé à vue par un avocat dès le début de la mesure et confère à ses représentants légaux (en général ses parents) le droit de désigner un conseil pour l'assister lorsqu’ils sont informés qu’il n’en a pas déjà sollicité un.
Récemment, la plus haute juridiction judiciaire a rappelé que l’information donnée aux représentants légaux selon laquelle le mineur est placé en garde à vue est prévue dans l’intérêt du mineur et a pour objectif de garantir son assistance effective par un avocat.
En conséquence, une audition menée hors la présence d'un avocat emporte bien atteinte aux droits de la défense du mineur et entraîne la nullité de l'audition, nonobstant l’accord de l’un de ses représentants légaux auprès de l'officier de police judiciaire pour qu’il soit entendu sans conseil lorsque l'avocat commis d'office n'est pas disponible.
Explications et suite de l'article ici.